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Aspect Fiscal de la Promotion Immobilière

04/09/2008 à 13:56
Admin
04/09/2008 à 13:56

Quel est le régime fiscal du chiffre d'affaire relatif à l'activité de la promotion immobilière (en matière de l'IS et TVA)

gtf
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29/06/2009 à 15:34

la constatation du chiffre d'affaires sur la base des contrats définitivement établis

gtf
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29/06/2009 à 15:34

la constatation du chiffre d'affaires sur la base des contrats définitivement établis

hssin
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12/10/2009 à 00:10

1ERE PARTIE :
CADRE JURIDIQUE
DES ENTREPRISES DE PROMOTION IMMOBILIERE

Références juridiques : La promotion immobilière est régie par la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière .

Définition du promoteur immobilier : Selon l'article 1er de la loi n° 90-17 susvisée, est promoteur immobilier toute personne physique ou morale qui, en vue de la vente ou de la location, réalise à titre habituel ou professionnel des opérations :
- de lotissement et d’aménagement de terrains destinés principalement à l’habitat;
- de construction ou de rénovation d’immeubles individuels semi collectifs ou collectifs à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif.

SECTION 1 : L'AGREMENT

Pour exercer l'activité de promotion immobilière, les promoteurs immobiliers doivent être préalablement agréés (article 6, al. 1, loi 90-17))

SOUS-SECTION 1. CONDITIONS D’OBTENTION DE L’AGREMENT

§1. Conditions relatives au promoteur immobilier

Le promoteur immobilier qui sollicite un agrément doit jouir de ses droits civiques et politiques et n’avoir pas été condamné pour agissements contraire à l’honneur ou pour abus de confiance et n’avoir pas été frappé de faillite (article 7, al. 1, loi 90-17). Pour justifier qu’il n’est frappé d’aucune de ces interdictions, le candidat promoteur immobilier doit fournir à la direction générale de l’habitat :

a) Pour les personnes physiques :
- Une fiche de renseignements suivant modèle établi par l’administration;
- Un bulletin n°3 et un certificat de non faillite datant de 3 mois au plus;

b) Pour les personnes morales :
- Une fiche de renseignements suivant modèle établi par l’administration;
- Un bulletin n°3 et un certificat de non faillite du ou des gérants datant de 3 mois au plus;
- Le projet des statuts de la société (article 2, A. du 27/11/91)

§2. Capital minimum

Toute personne physique ou morale sollicitant l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier doit justifier d’un capital minimum de 150.000 dinars entièrement libéré en numéraires. Elle doit fournir à cet effet, un certificat bancaire attestant la disponibilité de ce capital et un engagement sur l’honneur que ce capital est réservé uniquement à la réalisation de projets de promotion immobilière (article 1, A. du 27/11/91).

§3. Conditions de compétence

Le candidat promoteur immobilier doit justifier de compétences personnelles et s’engager à s’assurer le concours des hommes de l’art et d’un personnel qualifié. Il doit fournir à cet effet :
- Une déclaration indiquant ses références et éventuellement son ancienneté dans le domaine de la promotion immobilière.
- Un engagement de s’assurer le concours des hommes de l’art et d’un personnel qualifié et, le cas échéant, la liste de ses employés techniciens avec les qualifications professionnelles de chacun d’eux (article 3, A. du 27/11/91).
SOUS-SECTION 2. RETRAIT DE L’AGREMENT

Le retrait de cet agrément est prononcé par le ministre chargé de l’habitat après avis de la commission consultative de la promotion immobilière (article 6, A. du 27/11/91).
SECTION 2 : OBLIGATIONS DU PROMOTEUR IMMOBILIER

§1. Obligations vis-à-vis de la Direction générale de l’habitat

Vis-à-vis de cette Direction, le promoteur est tenu des obligations suivantes :

* Lui remettre, dans un délai ne dépassant pas six mois à partir de la notification de l’agrément, une copie certifiée conforme à l’original des statuts enregistrés (article 4, A. du 27/11/91).

* L’informer de toute modification de son capital ou de la gérance de son entreprise, dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de prise d’effet de cette modification.

* Après achèvement des travaux d’aménagement ou de construction, lui remettre le procès-verbal de réception du lotissement et le prix de vente définitif du m2 aménagé pour les projets de lotissement et d’aménagement de lots de terrain, ou le procès-verbal de récolement et le permis d’occuper et le prix de vente définitif du m2 construit pour les projets de réalisation d’unités d’habitation et dans les deux cas le certificat de conformité et de bonne exécution des travaux, établi par l’architecte ou l’ingénieur conseil, le bureau d’études ou de contrôle chargé du suivi du projet (article 5, D. 91-1330).

* Permettre aux agents habilités par le ministre chargé de l’habitat de procéder à la vérification de la conformité des travaux exécutés aux règles de l’art, aux pièces écrites et aux plans approuvés du projet (article 6, D. 91-1330).
* En vue du classement des investissements relatifs aux projets d’habitat social ou prioritaire, présenter un dossier comprenant les documents suivants :

** Pour les opérations d’aménagement de terrains :
- Une fiche de renseignements suivant un modèle établi par la direction générale de l’habitat;
- Une copie certifiée conforme de l’arrêté de lotissement;
- Une copie du cahier des charges;
- Le contrat type de vente et s’il y a lieu la promesse type de vente;
- Le devis descriptif des travaux;
- Le devis estimatif des travaux;
- Le prix de vente prévisionnel du mètre carré;
- La convention de suivi de réalisation des travaux.

** Pour les opérations de construction d’immeubles :
- Une fiche de renseignements suivant un modèle établi par la direction générale de l’habitat;
- Une copie certifiée conforme de l’autorisation de construire;
- Le contrat type de vente et s’il y a lieu la promesse type de vente;
- Le devis descriptif des travaux;
- Le devis estimatif des travaux;
- Le prix de vente prévisionnel par unité;
- La convention de suivi de tous les travaux de réalisation du projet
(article 3, D. 91-1330).

§2. Obligations vis-à-vis de l’acquéreur

Vis-à-vis de l’acquéreur, le promoteur immobilier est tenu des obligations suivantes :

* Etablissement d’une promesse de vente

Cette promesse de vente doit comporter : l’origine de la propriété du terrain, le numéro du titre foncier, s’il y a lieu, et la date de la décision d’approbation du lotissement pour les terrains à aménager ou la date et le numéro de l’arrêté autorisant la construction en ce qui concerne la vente d’immeubles à construire (article 10, loi 90-17).

Elle doit également préciser :
a) la description du bien promis à la vente;
b) le prix définitif et les modalités de paiement:
c) le délai de mise en possession;
d) la formule de révision des prix, s’il y a lieu;
e) les pénalités de retard;
f) la garantie de bonne exécution des travaux (article 11, loi 90-17) et le contrôle de l’exécution des travaux par un architecte ou un ingénieur conseil ou un bureau d’étude ou de contrôle agréé, les garanties de construction prévues par la législation et la réglementation en vigueur, et la garantie de remboursement des avances consentis par l’acquéreur en cas de défaillance du promoteur immobilier (article 8, D.91-1330)
De même, doit être annexé obligatoirement à la promesse de vente :
- un plan de situation des lieux;
- un plan parcellaire;
- une copie certifiée conforme à l’original du cahier des charges du lotissement pour l’immeuble à aménager;
- un plan de l’immeuble objet de la vente;
- un descriptif de l’immeuble spécifiant ses caractéristiques architecturales et techniques ainsi que la nature des matériaux à utiliser;
- un plan des parties communes indiquant avec précision l’affectation de chaque partie, avec le règlement de copropriété le cas échéant pour l’immeuble à construire;
Tous les documents annexés à la promesse de vente doivent être paraphés par les parties contractantes et certifiés conformes aux originaux (article 9, D. 91/1330).

* Accomplissement des formalités

Le promoteur immobilier doit engager les formalités relatives au bornage des immeubles du projet, établir et signer l’acte de précision après l’achèvement de ces travaux par l’Office de la topographie et de la cartographie.

En outre, et après signature de cet acte par l’acquéreur, il doit prendre en charge l’enregistrement et l’inscription de la vente au registre foncier et l’établissement d’un titre distinct pour chaque parcelle ou partie divise vendue et la création d’un titre pour les parties communes et ce quand l’immeuble est soumis au régime de la copropriété des immeubles divisés par étages. Les frais de bornage, d’inscription de l’acte de vente et l’établissement d’un nouveau titre foncier sont à la charge de l’acquéreur (article 16, D. 91/1330).

* Interdictions

Le promoteur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription, aucun effet de commerce, avant la signature de la promesse de vente. Toutefois et uniquement après signature de la promesse de vente, des avances peuvent être consenties par l’acquéreur et doivent dans ce cas donner lieu à la délivrance d’une caution bancaire par le promoteur immobilier en faveur de l’acquéreur dans les conditions prévues par le cahier des charges (article 12, loi 90-17).

* Délivrance d’une caution bancaire

Le promoteur immobilier délivre une caution bancaire pour les avances consenties par l’acquéreur après la signature de la promesse de vente et ce par référence à une convention de cautionnement passée par le promoteur immobilier avec une institution bancaire en vertu de laquelle la banque s’oblige solidairement avec le promoteur de rembourser les avances payées par l’acquéreur au promoteur immobilier en cas de :
- non respect des délais contractuels, sauf cas de force majeure;
- résolution amiable;
- résolution judiciaire;
- cessation de paiement ou faillite (article 11, D. 91/1330).
Le montant de la première avance ne doit pas dépasser 5% du coût du logement pour les logements sociaux ou à caractère prioritaire.
(article 12, D.91/1330).

* Signification d’une copie du procès-verbal de récolement

Préalablement à la délivrance de l’immeuble promis à la vente, dans les délais prévus par la promesse de vente, le promoteur immobilier doit signifier à l’acquéreur copie du procès-verbal de récolement et du permis d’occuper dressés par les services municipaux ou tout autre corps habilité à délivrer ces documents, du certificat de conformité et de bonne exécution des travaux, établi par l’architecte ou le bureau d’études ou le bureau de contrôle chargé du suivi du projet (article 14, loi 90-17).

* Transfert de propriété

Selon l'article 15 (nouveau ) de la loi 90-17, le promoteur doit conclure un contrat de vente dans un délai d'un mois à partir du paiement du prix de l'immeuble objet de la promesse de vente.

Si l'objet de la vente consiste en un immeuble immatriculé, le contrat doit contenir les mentions prévues par l'article 377 du code des droits réel.

Néanmoins, le promoteur peut, avant la réalisation du plan de lotissement par l'office de la topographie et de la cartographie ou par un géomètre agréé dans les formes légales en vigueur, conclure le contrat de vente en se référant au projet de lotissement.

Dans ce cas, le contrat doit mentionner le numéro de la demande de lotissement, la date de son dépôt, la date et le numéro du reçu de paiement des frais de lotissement.

Le promoteur est tenu d'entreprendre les démarches nécessaires relatives à la demande de lotissement et à l'accomplissement des procédures légales et réglementaires nécessaires à la création d'un titre foncier indépendant pour l'immeuble vendu.

La demande d'inscription doit être présentée, après la réalisation du plan de lotissement définitif, à la conservation de la propriété foncière, en se référant au plan cité accompagné d'un certificat attestant la conformité entre l'objet de la vente selon le projet de lotissement et son objet selon le plan de lotissement définitif.
SECTION 3. OBLIGATIONS DE L’ACQUEREUR

§1. Paiement des échéances prévues

Au cas où deux échéances successives du paiement du prix de la chose promise à la vente telles que définies dans l’acte de promesse de vente, ne sont pas respectées par l’acquéreur, le promoteur immobilier peut considérer le contrat comme nul à condition qu’une mise en demeure par voie d’huissier notaire soit restée infructueuse pendant une période de deux mois (article 13, loi 90-17).

§2. Imputation des frais en cas de désistement

En cas de désistement de l’acquéreur, le promoteur peut ne lui rembourser l’avance reçue qu’après réduction de tous les frais et dommages occasionnés par le désistement dûment justifiés sans toutefois que le montant de ces frais et dommages ne dépasse 10% de l’ensemble des avances consenties par l’acquéreur (article 17, loi 90-17).

§3. Notification des vices constatés

L’acquéreur doit dans un délai de trois mois, à partir de la date de la délivrance, notifier au promoteur les vices apparents de construction. Dans le cas où le promoteur s’engage à réparer les vices dans un délai de trois mois à partir de la notification faite par l’acquéreur, il n’y a pas lieu de résilier l’acte de vente ou de diminuer le prix (article 16, loi 90-17).

SECTION 4 : REVISION DU PRIX

Les parties peuvent convenir d’une formule de révision du prix de vente pendant la période qui s’étend de la signature de la promesse de vente à la date de la délivrance prévue par ladite promesse. Dans le cadre du classement de l’investissement relatif au projet, l’administration peut procéder au changement de la formule et les modalités de calcul de la révision des prix de vente et ce, pour les projets candidats au bénéfice des avantages spécifiques réservés aux logements sociaux ou à caractère prioritaire. Cette formule prendra en considération la variation des prix au niveau des travaux de génie civil et de construction. Les coûts du terrain et des études resteront fixes.
Toutefois, la mise en vigueur de cette formule ne peut avoir lieu que dans le cas où l’indice global de fluctuation des prix de la construction ait accusé une variation en plus ou en moins supérieure à trois pour cent. Dans ce cas la totalité de la variation sera prise en considération (article 14, D.91/1330).

SECTION 5. CAHIER DES CHARGES DE LA PROMOTION IMMOBILIERE

Contenu - Le cahier des charges prévu par le décret n° 91-1330 doit comporter :
- une fiche de renseignements suivant un modèle établi par la direction générale de l’habitat;
- une copie certifiée conforme de l’autorisation de construire;
- le devis descriptif des travaux;
- le devis estimatif des travaux;
- le contrat type de vente et s’il y a lieu la promesse type de vente;
- le prix de vente prévisionnel par unité;
- la convention de suivi de tous les travaux de réalisation du projet.
(Article 3 et 2, D. n°91-1330)

Modalité de classement - Après avis de la commission consultative de la promotion immobilière, le ministre chargé de l’habitat donne, son accord de principe pour le classement de l’investissement et ce dans un délai maximum de 60 jours à partir de la date du dépôt du dossier. En cas de refus le promoteur immobilier en sera informé par une réponse circonstanciée.
L’accord de principe susvisé sera considéré comme nul et le projet comme nouveau, si le promoteur immobilier procède à des modifications des plans de projet pour lequel un dossier de classement de l’investissement y afférent a été présenté. (Article 4, D. n°91-1330)
Le contrat de vente doit comporter obligatoirement les dispositions des articles 14, 15 et 16 de la loi n°90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière (article 10, D.91-1330)

hssinx
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12/10/2009 à 01:18

CHAPITRE 1 : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

SECTION 1 : REGIME DE LA TVA APPLICABLE A L'ACTIVITE DE PROMOTION IMMOBILIERE

RESUME
1) Opérations imposables: Les opérations de promotion immobilière telles que définies par la loi n°90-17 du 26 février 1990 constituent des opérations commerciales autres que les ventes au sens de l'article 1er du code de la TVA et sont de ce fait situées dans le champ d'application de la TVA.
2) Opérations non imposables: Les ventes d'immeubles à usage exclusif d'habitation, réalisées par les promoteurs immobiliers dans le cadre de la promotion immobilière sont considérés hors champ d'application de la TVA.
3) Fait générateur de la TVA : Le fait générateur de la TVA relative aux opérations de vente portant sur les terrains lotis et les immeubles bâtis est constitué par l'acte qui constate l'opération ou à défaut par le transfert de propriété.
4) Taux de la TVA : La TVA s'applique au taux de 18% à toutes les opérations imposables à la TVA réalisées par les promoteurs immobiliers.
5) Déduction de la TVA : La déduction de la TVA par les promoteurs immobiliers est soit partielle soit totale selon que le promoteur est assujetti à la TVA au titre de son activité partiellement ou totalement.
Rappelons d'abord que l'article 1er de la loi n° 90-17 du 26 février 1990 a défini le promoteur immobilier comme étant toute personne physique ou morale qui, en vue de la vente ou de la location, réalise à titre habituel ou professionnel et conformément à la réglementation en vigueur des opérations :
- de lotissement et d'aménagement de terrains destinés principalement à l'habitat ;
- de construction ou de rénovation d'immeubles individuels, semi collectifs ou collectifs à usage d'habitation, commercial, professionnel ou administratif.

SECTION 2 : OPERATIONS SOUMISES A LA TVA

§1. Les ventes de terrains lotis

L'article 1er paragraphe II-5 du code de la TVA prévoit l'assujettissement à la TVA des ventes de lots de terrains effectuées par les lotisseurs immobiliers que ces ventes soient réalisées par des personnes physiques ou morales ou qu'elles soient réalisées à titre habituel ou occasionnel.
Il s'ensuit que la vente par les promoteurs immobiliers de terrains lotis est soumise à la TVA.

§2. Les ventes d'immeubles bâtis

a) Vente d'immeubles bâtis à usage commercial, administratif ou professionnel

En application des dispositions de l'article 1er du code de la TVA, les opérations de vente d'immeubles bâtis à usage commercial, administratif ou professionnel effectuées par les promoteurs immobiliers constituent des opérations commerciales autres que les ventes et sont soumises à la TVA.

b) Vente d'immeubles bâtis à usage exclusif d'habitation

La doctrine fiscale a considéré de façon constante que la vente d'immeubles bâtis à usage exclusif d'habitation destinés au consommateur final est hors champ d'application de la TVA.

Cette doctrine a été légiférée par l'ajout d'un n° 50 au tableau "A" annexé au code de la TVA, qui prévoit l'exonération de la TVA de la vente des immeubles bâtis à usage exclusif d'habitation, réalisée par les promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenant à ces immeubles .

§3. La location d'immeubles bâtis

En application des dispositions combinées de l'article 1er du code de la TVA et du numéro 30 du tableau "A" annexé audit code, sont soumises à la TVA, les opérations de location de locaux autres que celles portant sur:
* des immeubles non meublés destinés à l'habitation ;
* des immeubles même meublés destinés à l'hébergement des étudiants conformément à un cahier des charges établi par le Ministère de tutelle.

§4. Livraisons à soi-même de terrains lotis et d'immeubles bâtis

Aux termes du paragraphe II-9 de l'article 1er du code de la TVA, les livraisons à soi-même par les assujettis à la TVA d'immobilisations constituent des opérations soumises à la TVA.

Il s'ensuit que toutes les livraisons à soi-même par les promoteurs immobiliers de terrains lotis et d'immeubles bâtis sont soumises à la TVA.

SECTION 3 : FAIT GENERATEUR DE LA TVA

Le fait générateur de la TVA relatif à la vente par les promoteurs immobiliers de terrains lotis ou d'immeubles bâtis est constitué par l'acte qui constate l'opération ou à défaut par le transfert de propriété et ce, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 2 du code de la TVA.

Il s'ensuit que la TVA est exigible à partir de la date de l'acte de vente des terrains lotis ou des immeubles bâtis ou de celle de la promesse de vente lorsque cette promesse est assimilée à une vente c'est à dire lorsqu'elle répond aux conditions prévues par l'article 580 du code des obligations et des contrats à savoir le consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter et l'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat.

Etant précisé que la constatation du fait générateur ne peut être postérieure à la date de la conclusion du contrat de vente.
Tableau récapitulatif du fait générateur

Opération Fait générateur
1. Vente ferme de terrains lotis prêts à la vente Acte qui constate l'opération ou à défaut le transfert de propriété
2. Vente ferme d'immeubles bâtis à usage commercial, administratif ou professionnel Acte qui constate l'opération ou à défaut le transfert de propriété
3. Promesse de vente pour des biens à réaliser cités en 1 et 2 La réalisation du service ou l'encaissement d'acomptes si cet encaissement est antérieur à la réalisation du service
4. Promesse de vente pour des biens en stocks, prêts à la vente cités en 1 et 2 Promesse de vente si elle est assimilée à une vente au sens de l'art. 580 du COC.
SECTION 4 : DEDUCTION DE LA TVA

§1. Application de la règle du prorata
En application des dispositions de l'article 9 du code de la TVA, le promoteur immobilier bénéficie de la déduction de la TVA ayant grevé ses achats de produits et services nécessaires à la réalisation des opérations soumises à ladite taxe.

Cependant, au cas où le promoteur immobilier réalise des opérations soumises à la TVA et d'autres non soumises, il sera considéré assujetti partiel à la TVA et peut déduire la TVA grevant ses achats de produits et services partiellement et ce, par application d'un pourcentage de déduction tel que prévu par le paragraphe II de l'article 9 du code de la TVA déterminé pour une année donnée sur la base du chiffre d'affaires réalisé pendant l'année précédente comme suit :

CA vente d'immeubles et de terrains lotis + TVA correspondante
+ Montant des livraisons à soi-même d'immeubles bâtis et de terrains lotis + TVA correspondante
+ Montant des loyers taxables + TVA correspondante
Montant du numérateur
+ Chiffre d'affaires des ventes d'immeubles à usage d'habitation
+ Chiffre d'affaires de la location d'immeubles à usage d'habitation non meublés
+ Chiffre d'affaires de la location d'immeubles même meublés destinés à l'hébergement des étudiants

§2. Application de la règle de l'affectation
Au cas où les biens et services sont affectés exclusivement à la réalisation d'opérations taxables ou d'opérations non taxables, le promoteur peut procéder à la déduction de la TVA selon la règle de l'affectation comme suit :

- La déduction du montant total de la taxe qui a grevé les achats de biens et services et les livraisons à soi-même de biens immeubles ayant contribué exclusivement à la réalisation d'opérations soumises à la TVA;

- La non déduction de la taxe ayant grevé les achats de biens et services et les livraisons à soi-même de biens immeubles utilisés dans la réalisation d'opérations non soumises à la TVA;

Quant à la déduction de la TVA afférente aux biens et services à usage mixte et les frais généraux, la déduction de la TVA est opérée partiellement en appliquant le pourcentage de déduction susvisé.

§3. Exemple d'application :
Considérons un promoteur immobilier qui a réalisé au titre de l'année N un chiffre d'affaires réparti comme suit :
* ventes de terrains lotis pour un montant s'élevant à 1 000 000D hors TVA
* vente d'immeubles bâtis à usage exclusif d'habitation pour 2 500 000D
* vente d'immeubles à usage commercial pour 500 000D hors TVA
* livraisons à soi-même d'un immeuble pour 2 500 00D hors TVA
* location d'un immeuble à usage d'habitation non meublé pour 10 000D
Par ailleurs, le promoteur a réalisé au titre du mois de janvier N+1, les opérations suivantes:

 Achats
- Achat d'un ordinateur destiné à l'exploitation pour 4 000D hors TVA;
- Achat d'un logiciel de comptabilité pour 1200 hors TVA;
- Réception d'une facture de consommation d'électricité par le siège de l'entreprise pour 100 D hors TVA;
- Réception d'une note de commission bancaire prélevée sur son compte commercial pour 1000D hors TVA ;
- Réception d'un décompte de la part d'un entrepreneur pour un montant de 1100000D hors TVA réparti comme suit :
- 100 000D hors TVA au titre d'un immeuble commercial ;
- 1 000 000D hors TVA au titre d'un immeuble à usage d'habitation.

 Vente :
- Vente d'appartements à usage exclusif d'habitation pour 500 000D
- Vente de locaux à usage professionnel pour 200 000D hors TVA

 Détermination du pourcentage de déduction :

(1000 000D x 1.18) + (500 000D x 1.18) + (250 000D x 1.18)
2 065 000D + 2 500 000D + 10 000D

= 2 065 000D / 4 575 000D = 45,13%

 Liquidation de la TVA au titre du mois de janvier n+1

• TVA collectée :
Au titre des ventes d'immeubles à usage professionnel : 200 000D x 18% = 36.000D

• TVA déductible :

* Selon la règle de l'affectation :

TVA déductible entièrement au titre de l'immeuble commercial :
100 000D x 18% = 18 000D

Quant à la TVA facturée par l'entrepreneur au titre de l'immeuble à usage d'habitation, elle n'ouvre pas droit à déduction du fait que ledit immeuble n'est pas soumis à la TVA lors de la vente par le promoteur.

* Selon la règle du prorata :
- TVA.sur achat:
* au titre de l'ordinateur. 4 000D x 10% = 400D
* au titre du logiciel : 1 200D x 10% = 120D
* au titre de la facture STEG 100×18% = 18D
* au titre de la commission bancaire: 1 000D×18% = 180D
Total TVA sur achat : 718D

- TVA déductible: 718 D * 45,13%= 324,033D

- Total TVA déductible: 18 000D + 324,033D = 18 324,033D

TVA à payer = 36 000D – 18 324,033D = 17 675,967D

SECTION 5. DROIT A LA RESTITUTION D'UN CREDIT DE TVA

I. Cas de restitution du crédit de TVA

Conformément à l’article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque la TVA déductible ne peut être entièrement imputée sur la TVA collectée, la fraction non imputée peut être remboursée si elle correspond :
- à des opérations d'exportation ;
- à des services utilisés ou exploités hors de Tunisie ;
- à des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- à la retenue à la source de 50% du montant de la TVA ;
- à un crédit de TVA déductible, qui apparaît sur les déclarations déposées au titre de 6 mois consécutifs sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, la restitution du crédit se fait dans la limite de 50% de son montant avec paiement de 15% de son montant global sans vérification préalable.
- à une cessation d'activité.

La restitution de la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue, sauf dans le cas de cessation d’activité, directement par le receveur des finances après visa de la demande en restitution par les services compétents de l'administration fiscale.

Selon l'article 32 du CDPF, ce visa doit intervenir dans un délai ne dépassant pas 90 jours à compter de la date du dépôt de la demande en restitution.
Ce délai est réduit à 30 jours pour le crédit de TVA provenant de l'exportation, des ventes en suspension de taxe ou de la retenue à la source au titre de la TVA.
Les sommes indûment restituées donnent lieu, en sus des pénalités prévues par les articles 81 et 82 du CDPF (voir infra), à l'application d'une pénalité de 0,75% par mois ou fraction de mois à compter de la date de la restitution et jusqu'à la fin du mois au cours duquel a eu lieu le paiement de ces sommes ou la reconnaissance de la dette ou la notification des résultats de la vérification fiscale.

II. Modalités de restitution du crédit de TVA

1. Présentation de la demande de restitution

La demande de restitution à établir sur papier libre en double exemplaire doit être remise par l’assujetti au Centre Régional de Contrôle des Impôts dont dépend le siège principal de son entreprise.

Cette demande peut être formulée selon le modèle suivant :


Nom, prénom ou raison sociale du contribuable
Adresse :
Profession ou nature d'activité :
Matricule fiscal ou n° CIN

Tunis le …………

A l'attention de Mr le Chef du Centre Régional de Contrôle des Impôts de ………………….

Objet : Demande en restitution du crédit de TVA dégagé au niveau de la déclaration du mois de ………….

Mr le Chef du Centre Régional de Contrôle des Impôts de ……..

En application des dispositions des articles 28 et suivants du Code des droits et procédures fiscaux, et de l'arrêté du Ministre des Finances du 8 janvier 2002, nous avons le plaisir de venir par la présente solliciter le restitution crédit de TVA dégagé au niveau de la déclaration du mois de ………….

Vous trouverez joints à la présente demande les documents suivants : (lister les documents devant être produits à l'appui de la demande).

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations ou documents complémentaires.

Pour toute fin utile, nous vous communiquons notre n° de CCB (ou CCP), à savoir : ………………………..

Nous vous saurions gré de nous répondre dans les meilleurs délais, et en l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire à l'expression de nos meilleures salutations.
Signature




La demande doit être accompagnée des documents suivants :
- une copie des certificats de sortie de biens pour les opérations d’exportation,
- une copie des factures ou tous documents en tenant lieu établis au titre des prestations dont l’utilisation ou l’exploitation est destinée à l’étranger,
- une copie des décisions administratives autorisant la vente en suspension,
- une copie des 6 déclarations mensuelles successives faisant apparaître un crédit de TVA déductible.

2. Contrôle de la demande de restitution

Dès réception de la demande, le Chef du Centre Régional de Contrôle des Impôts dans la circonscription duquel se trouve l’entreprise intéressée procède dans un délai maximum de 90 jours ou 30 jours selon le cas (voir supra), à un examen de la demande notamment sur les points suivants :

* La situation de l’assujetti au regard de ses déclarations mensuelles de TVA. Aucune demande de restitution n’est susceptible d’avoir de suite favorable, si le requérant ne se trouve pas en règle quant au dépôt des déclarations mensuelles de TVA, étant signalé que toute déclaration non déposée à son échéance peut l’être à la date de la demande.

* La vérification de l’authenticité :
- des opérations d’exportation effectuées,
- des services réalisés pour être utilisés ou exploités hors de Tunisie,
- des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée,
- des crédits de taxes déductibles apparaissant sur les déclarations au titre de 6 mois consécutifs lorsqu’il s’agit de remboursement de crédit sur opérations réalisées localement.

Le refus total ou partiel de la demande en restitution doit être motivé.
Le défaut de réponse dans le délai de 90 ou de 30 jours précité est considéré comme un refus implicite de la demande en restitution.
Dès lors, le contribuable peut intenter une action en justice devant le tribunal de première instance (voir infra).

3. Visa de la demande de restitution

Le chef du Centre Régional de Contrôle des Impôts s’assure de la conformité du montant remboursable ressortissant sur la copie de déclaration mensuelle avec celui porté sur la demande, et vise pour remboursement cette dernière en y indiquant en toutes lettres la somme à restituer.

Une fois ces formalités accomplies, l’original de la demande est transmis au Receveur des Finances, auprès duquel l’entreprise est autorisée à déposer régulièrement ses déclarations mensuelles. Le second exemplaire de ladite demande ainsi que les pièces y annexées sont conservées par le chef du Centre au dossier de l’entreprise.

4. Règlement de la somme à rembourser

Dès réception de la demande de restitution dûment visée par le Centre de Contrôle des Impôts et après s’être assuré de l’application des règles de prescription et de déchéance, le Receveur des Finances concerné procède au règlement de la somme à rembourser.

Ce règlement doit s’opérer par virement de compte à l’exclusion de tout paiement en espèces.




5. Poursuite du dossier a posteriori

Après visa de la demande en restitution, il sera procédé, a posteriori, à la poursuite de l'instruction du dossier puis à sa transmission à la commission régionale de restitution pour statuer sur ce dossier dans un délai maximum de 6 mois de la date de la présentation de la demande.



CHAPITRE 2 : IMPOT SUR LES SOCIETES

SECTION 1 : LE BENEFICE IMPOSABLE

Le bénéfice fiscal des entreprises de promotion immobilière est déterminé selon les règles de droit commun. Il est égal au bénéfice comptable, tel qu'il découle d'une comptabilité conforme au système comptable des entreprises, moyennant certaines réintégrations et déductions, le cas échéant (voir Tableau de détermination du résultat fiscal ci dessous).

Les entreprises de promotion immobilière peuvent toutefois faire échapper à l'IS les bénéfices provenant du développement régional et des projets relatifs à l’habitat social, à l’aménagement de zones pour les activités agricoles, de tourisme et d’industries, et à la construction de bâtiments destinés aux activités industrielles.

SECTION 2 : EXONERATION DE 50% DES BENEFICES PROVENANT DU DEVELOPPEMENT REGIONAL

Conformément à l'article 26 du code d’incitation aux investissements, les entreprises de travaux publics et de promotion immobilière qui réalisent des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs dans les zones d'encouragement au développement régional, et dont la liste est fixée par le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, bénéficient d'une déduction de 50% des bénéfices provenant de ces projets de l'assiette de l'IRPP ou l'IS.

Notons que le minimum d'impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 est exigible.

SECTION 3 : EXONERATION DE 50% DES BENEFICES PROVENANT DE CERTAINS PROJETS ENCOURAGES

Conformément à l'article 51 du code d’incitation aux investissements, les projets réalisés par les promoteurs immobiliers relatifs à :
- l’habitat social,
- l’aménagement de zones pour les activités agricoles, de tourisme et d’industries,
- la construction de bâtiments destinés aux activités industrielles,
donnent lieu au bénéfice de la déduction de 50 % des revenus ou bénéfices provenant de ces projets.


SECTION 4 : DEFINITION DE L'HABITAT A CARACTERE SOCIAL OU PRIORITAIRE

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 septembre 1991, portant définition de l'habitat à caractère social ou prioritaire.

Article premier.- Les projets immobilières prévues à l'article 3 de la loi susvisée n°90-17 du 26 février 1990 sont jugés à caractère prioritaire ou social et enchaînent le classement des investissement y correspondant conformément à l'article 20 de ladite loi, s'ils répondront aux conditions prescrites par le présent arrêté.
Article 2.- Les projets de lotissement et d'aménagement de lots de terrain ont un caractère social s'ils répondent aux conditions suivantes:

a) Un nombre de lots égal ou supérieur à 20 dont 80% au moins sont réservés à l'habitat individuel. Si le projet est destiné à recevoir de l'habitat collectif, le nombre d'unités d'habitation à réaliser ne doit pas être inférieur à 20.

b) Une surface moyenne des lots égales ou supérieurs à 120m2.
Aucun lot ne doit avoir une surface inférieure à 80 m 2 et 20% au minimum du nombre total des lots doit avoir une surface unitaire supérieure à la moyenne.

c) Si le prix de vente du m2 aménagé ne dépasse pas (0.2) du montant du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti en vigueur à la date de la demande de classement des investissements.

Article 3.- Les projets de réalisation ou de rénovation d'unités d'habitation ont un caractère social s'ils répondent aux conditions suivantes:

a) Un nombre d'unités d'habitation supérieur ou égal à 20 et un minimum de 80% de la surface couverte du projet réservée à l'habitat;

b) Une surface couverte moyenne de l'unité égale ou supérieure à 60 m2 pour l'habitat collectif et à 40 m2 extensible au minimum à 80 m2 pour l'habitat individuel;

c) Si le prix de vente du m2 couvert ne dépasse pas 1,7 du montant du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti en vigueur à la date de la demande de classement des investissements. Ce prix ne tient compte ni du coût du terrain aménagé ni des fluctuations, à concurrence de 3%, des prix principaux matériaux de construction intégrés dans la formule de fluctuation des prix qui sera fixée par décision du ministre chargé de l'habitat.
Si le taux des fluctuations dépasse 3%, le prix de vente du m2 construit est multiplié par le taux venant en dépassement, tel que dégagé par l'application pendant les 3/4 de la durée des travaux de la formule de fluctuation des prix visée ci-dessus.

Article 4.- Les investissements relatifs à un projets de lotissement, de rénovation ou de construction à usage partiel ou total d'habitation, peuvent être classés dans la catégorie prioritaire par décision du ministre chargé de l'habitat après avis de la commission consultative de la promotion immobilière s'ils présentent un intérêt particulier eu égard à la politique de l'Etat en matière d'habitat, d'urbanisme et d'équilibre régional.





SECTION 5 : LE TABLEAU DE DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Le résultat fiscal est égal au résultat comptable compte tenu des réintégrations et des déductions développées dans le tableau de détermination du résultat fiscal suivant :

Résultat net après modifications comptables (R1)

I. Réintégrations
Rémunérations de l'exploitant individuel ou des associés en nom des sociétés de personnes et assimilées
Rémunérations des associés gérants majoritaires (SARL)
Cadeaux et frais de réception excédentaires
Commissions, courtages, ristournes commerciales ou non vacations et honoraires non déclarés
Charges relatives aux résidences secondaires, avions et bateaux de plaisance ne faisant pas l'objet de l'exploitation
Charges relatives aux véhicules de tourisme d'une puissance fiscale supérieure à 9CV
Impôts directs et taxes assimilées supportés au lieu et de personnes étrangères au titre des redevances
Taxe sur les voyages (Timbre de 45 dinars)
Intérêts excédentaires des comptes courants associes
Transaction, amendes, confiscations et pénalités de toute nature
Moins-values de réévaluation (2)
Dons et subventions excédentaires ou non déclarés
Jetons de présence excédentaires
Provisions constituées
Amortissements non déductibles
Déficits des établissements situés à l'étranger
L'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés
Autres réintégrations
- Dotations aux amortissements de l'exercice
Total des réintégrations

II. Déductions
Plus -value de réévaluation
Plus- value de fusion
Dividendes
Bénéfices réalisés par les établissements situés à l'étranger
Reprise sur provisions non admises en déduction initialement
Plus -value de cession des actions cotées
Plus -value de cession des titres (pour les SICAR)
Intérêts de placements en devises
Autres déductions
- Dotations aux amortissements de l'exercice
- Report déficitaires (à détailler par exercice d'origine)
- Amortissement réputés différés en périodes déficitaires
- Autres (à préciser)
Total des déductions

Résultat fiscal avant déduction des provisions (R2)


Déduction des provisions :
- pour créances douteuses
- pour dépréciation des stocks destinés à la vente
- pour dépréciation des actions cotées en bourse
- pour dépréciation des titres (banques et SICAR)
Total (max 30% de R2)

Résultat fiscal après déduction des provisions (R3)

Déductions au titre des dégrèvements fiscaux
- Déduction des bénéfices exonérés liés à l'activité
-- exportation
-- développement régional
-- agriculture et pêche
-- travaux publics dans les zones de développement régional
-- autres bénéfices déductibles
- Déduction au titre des réinvestissements financiers exonérés
- Déduction au titre des réinvestissements physiques exonérés
Résultat imposable
Arrondi au dinar inférieur

Liquidation de l'IS
Impôt sur les sociétés
Imputation des :
- Trop perçu de la déclaration annuelle précédente
- Acomptes provisionnels payés
- Retenues à la source
- Avance 10% sur importations
Total des avances et acomptes

Reste à payer ou à reporter



SECTION 6 : LE REGIME DES PROVISIONS

A l'état actuel de la législation fiscale tunisienne, seules les provisions pour dépréciation suivantes peuvent être admises en déduction :
- provisions pour dépréciation des créances ;
- provisions pour dépréciation des stocks destinés à la vente ;
- provisions pour dépréciation de la valeur des actions cotées en bourse.

Les provisions pour dépréciation des créances ne sont admises que si la société a intenté une action en justice contre le débiteur.

Les provisions pour dépréciation des stocks sont limitées à 50% du coût d'achat ou de production des articles dépréciés.

L'ensemble des provisions admises ne doit pas dépasser 30% du bénéfice imposable avant déduction desdites provisions.



SECTION 7 : LE REGIME DES PERTES REPORTABLES ET DES AMORTISSEMENTS DIFFERES

L'amortissement différé est la fraction des pertes fiscales réalisées au cours d'un exercice et correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés.

1. Règles générales

Conformément à l'article 12-2 du code de l'IRPP et l'IS, les amortissements régulièrement différés en période déficitaire sont indéfiniment reportables.

Autrement dit, ils peuvent être déduits des bénéfices futurs de l'entreprise sans limitation dans le temps.

Constatation initiale des amortissements différés

La constatation initiale des amortissements différés obéit aux conditions suivantes :

1ère condition: Il faut que le résultat fiscal de l'année soit déficitaire. Peu importe que le résultat comptable soit bénéficiaire ou déficitaire.

2ème condition: Le montant des amortissements différés à constituer au titre d'une année N ne doit pas dépasser le montant des dotations aux amortissements de ce même exercice N.

Exemples : (Tous les cas de figure concernent l'exercice N)

Cas n° Résultat comptable Résultat
Fiscal Dotations aux amortissements Montants des amortissements différés Note
1 +100.000 +120.000 50.000 0 1
2 -80.000 +10.000 50.000 0 1
3 +20.000 -20.000 60.000 20.000 2
4 -10.000 -20.000 15.000 15.000 3

Notes explicatives:

Le résultat fiscal dans le 1er et le 2ème cas est bénéficiaire; c'est la raison pour laquelle le montant des amortissements différés est nul.
Le résultat comptable n'est pas et ne doit pas être pris en considération.

Dans le 3ème cas de figure, le résultat fiscal est déficitaire de 20.000D.
Il peut donc être converti en amortissements différés, pour son montant intégral, étant donné que le montant des dotations aux amortissements de l'exercice est supérieur à la perte fiscale.
Dans le 4ème cas de figure, la perte fiscale ne peut être convertie en amortissements différés qu'à concurrence de 15.000D qui correspondent aux dotations aux amortissements de l'exercice.
La perte de 20.000D sera donc ventilée comme suit:
- Amortissements différés: 15.000D. Ce montant sera reporté sur les bénéfices fiscaux futurs sans limitation dans le temps.
- Perte qui sera reportée uniquement sur les 4 exercices suivants.




2. Règles de comptabilisation

a) Constatation initiale des amortissements différés
Les amortissements différés sont portés au débit du compte 121 "Résultats reportés", par le crédit du compte 131 "Résultats déficitaires".

Exemple: La société ABC a réalisé au titre de l'exercice N une perte comptable et fiscale s'élevant à 50.000 dinars.
Le montant des dotations aux amortissements relatives à l'exercice N s'élève à 80.000D.
Le procès verbal de l'assemblée générale, réunie en N+1 pour statuer sur le résultat de l'exercice N contient la résolution suivante:
"L’assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice N qui consiste en une perte s'élevant à 50.000D, au poste "Amortissements différés".
Sur la base de ce procès-verbal, l'écriture suivante est enregistrée:

En N+1
121100 Amortissements différés 50.000
131 Résultat déficitaire 50.000



Exemple 2 : Reprenons les mêmes données de l'exemple 1 et supposons que la société ABC ait réalisé en N+1 un résultat comptable déficitaire de 115.000D et un résultat fiscal déficitaire de 100.000D. Les dotations aux amortissements de l'exercice sont demeurées à 80.000D.

Dans ce cas, on peut constituer des amortissements différés à concurrence des dotations aux amortissements de l'exercice, soit 80.000D.

La résolution relative à l'affectation du résultat de l'exercice 2001 sera rédigée comme suit:

"L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice N+1 qui consiste en une perte de 115.000D comme suit:
Amortissements différés : 80.000D
Perte reportable sur 4 ans: 20.000D
Perte non reportable: 15.000D
Total 115.000D

Cette résolution donne lieu à l'écriture suivante:

121100 Amortissements différés 80.000
121200 Pertes reportables 20.000
121300 Pertes non reportables 15.000
131 Résultats déficitaires 115.000



b) Imputation des amortissements différés sur les résultats bénéficiaires

S'agissant de pertes fiscales indéfiniment reportables, les amortissements différés viennent en déduction des bénéfices fiscaux jusqu'à leur épuisement.

Toutefois, il y a lieur d'imputer en premier lieu les déficits reportables et les amortissements de l'exercice concerné étant donné que leur report est limité à 4 ans.

C'est ce qu'affirme le paragraphe IX de l'article 48 du code de l'IRPP et l'IS en précisant que "pour tout exercice bénéficiaire, la déduction des déficits et des amortissements s'effectue selon l'ordre suivant :
Les déficits reportables
Les amortissements de l'exercice concerné
Les amortissements réputés différés en périodes déficitaires".

Exemple: Reprenons les données des exemples 1 et 2 ci-dessus, et supposons qu'en N+2, la société ABC réalise un bénéfice comptable de 90.000D et un bénéfice fiscal avant imputation des amortissements différés de même montant.
Dans ce cas, la détermination du résultat imposable de N+2 se présente comme suit:
- Bénéfice fiscal 90.000
- Déduction des pertes reportables de N 0.000
- Déduction des pertes reportables de N+1 -20.000
- Déduction des amortissements différés de N -50.000
- Déduction des amortissements différés de N+1 -20.000
Bénéfice imposable 0.000

Par ailleurs, la résolution relative à l'affectation du bénéfice de l'exercice N+2 doit être rédigée comme suit:

"L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice N+2 qui consiste en un bénéfice de 90.000D comme suit:
- Absorption des pertes fiscales reportables 20.000
- Absorption des amortissements différés à concurrence de: 70.000
Total 90.000

Ce procès verbal donne lieu à l'écriture suivante:

En N+3
135 Résultats bénéficiaires 90.000
121100 Amortissements différés 70.000
121200 Pertes reportables 20.000



Après cette écriture, la situation des comptes 121100, 121200 et 121300 se présente comme suit:

121100
Amortissements différés 121200
Pertes reportables 121300
Pertes non reportables
Année Débit Crédit Année Débit Crédit Année Débit Crédit
N+1 50.000 N+1 0 N+1 0
N+2 80.000 N+2 20.000 N+2 15.000
N+3 70.000 N+3 20.000 N+3 0
Solde DR = 60.000 Solde = 0 Solde DR = 15.000

c) Suivi extra-comptable des amortissements différés

Dans les développements précédents, nous avons suivi les amortissements différés au moyen d'écritures comptables.

Cette méthode est possible lorsqu'il n'y a pas de divergences importantes entre le résultat comptable et le résultat fiscal.

Dans le cas contraire et notamment lorsque le résultat fiscal est déficitaire alors que le résultat comptable est bénéficiaire, le suivi des amortissements différés doit être effectué d'une manière extra-comptable.
SECTION 8 : DEMANDE DE RESTITUTION D'UN CREDIT D'IRPP OU D'IS

Ce droit est reconnu par les articles 28 et suivants du CDPF, et réglementé par l'arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002, fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop.

I. Conditions d'exercice de l'action en restitution

A. Délai d’exercice de l’action en restitution

Selon l’article 28 du CDPF, l'action en restitution des sommes perçues en trop doit intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter de la date à laquelle l'impôt est devenu restituable conformément à la législation fiscale et au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la date du recouvrement. Toutefois, le délai de cinq ans n'est pas applicable lorsque l'impôt est devenu restituable en vertu d'un jugement ou d'un arrêt de justice.

Exemple : Le 25 mars 2002, une société dépose sa déclaration d'IS relative à l'année 2001 qui dégage un trop perçu de 10.000 dinars.
La société doit déposer une demande en restitution au plus tard le 25 mars 2005. Au-delà, le report est perdu.

B. Contribuables pouvant réclamer la restitution

Selon l’article 30 du CDPF, la restitution des sommes perçues en trop ne peut être accordée qu'au contribuable ayant déposé toutes ses déclarations fiscales échues et non prescrites à la date du dépôt de la demande en restitution.

Les services de l'administration fiscale procèdent au contrôle nécessaire en vue de s'assurer du bien fondé de la demande en restitution. Ce contrôle ne fait pas obstacle à la vérification approfondie de la situation fiscale du contribuable.

II. Modalités d'exercice de l'action en restitution

A. Introduction de l’action en restitution

En vertu de l’article 29 du CDPF, l'action en restitution est introduite au moyen d'une demande écrite motivée à déposer contre récépissé, auprès des services compétents de l'administration fiscale, et plus précisément au chef du centre régional de contrôle des impôts dont relève le contribuable .
La demande de restitution doit comporter notamment ce qui suit :
- les noms et prénoms ou raison sociale du contribuable,
- l'adresse du contribuable,
- la profession du contribuable ou la nature de son activité,
- le matricule fiscal du contribuable ou, à défaut, le numéro de sa carte d'identité nationale ou tout autre document en tenu lieu, avec indication de la date de sa délivrance et de l'autorité qui l'a délivrée,
- les montants concernés par la restitution,
- les motifs de la demande de restitution et les justifications y afférentes,
- la signature manuscrite du contribuable ou de son représentant dûment habilité,
- le numéro du compte courant postal ou bancaire du demandeur.

Compte tenu de ce qui précède, nous proposons le modèle de demande suivant :




Nom, prénom ou raison sociale du contribuable
Adresse :
Profession ou nature d'activité :
Matricule fiscal ou n° CIN

Tunis le …………

A l'attention de Mr le Chef du Centre Régional de Contrôle des Impôts de ………………….

Objet : Demande en restitution du trop perçu dégagé au niveau de la déclaration de …………. (citer l'impôt concerné)

Mr le Chef du Centre Régional de Contrôle des Impôts de ……..

En application des dispositions des articles 28 et suivants du Code des droits et procédures fiscaux, et de l'arrêté du Ministre des Finances du 8 janvier 2002, nous avons le plaisir de venir par la présente solliciter le restitution du trop perçu dégagé au niveau de la déclaration de …………. (citer l'impôt concerné)

Vous trouverez joints à la présente demande les documents suivants : (lister les documents devant être produits à l'appui de la demande).

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations ou documents complémentaires.

Pour toute fin utile, nous vous communiquons notre n° de CCB (ou CCP), savoir : ………………………..

Nous vous saurions gré de nous répondre dans les meilleurs délais, et en l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire à l'expression de nos meilleures salutations.
Signature





Les services de l'administration fiscale sont tenus de donner suite à la demande en restitution, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de son dépôt. Le refus total ou partiel de la demande en restitution doit être motivé.

Le défaut de réponse, dans ledit délai de 6 mois, est considéré comme un refus implicite de la demande en restitution.

Suite au refus de la demande ou à l'expiration du délai de réponse de 6 mois, le contribuable peut intenter une action en justice contre l'administration fiscale devant le tribunal de première instance (voir infra).

B. Instruction des demandes en restitution

Selon l’article 3 de l'arrêté du Ministre des Finances du 8 janvier 2002 pris en application de l'article 30 du CDPF, les demandes de restitution sont inscrites sur un registre côté et paraphé par le chef du centre régional de contrôle des impôts, ouvert à cet effet, dans chaque centre régional de contrôle des impôts.
Cette inscription comporte :
- la date de la présentation de la demande de restitution,
- l'identification du contribuable,
- les impôts concernés par la restitution et leurs montants en principal et pénalités,
- les raisons sur lesquelles se fondent la demande de restitution et leurs justifications le cas échéant,
- le service de l'administration fiscale chargé de l'instruction de la demande de restitution.
- les procédures suivies au titre de la demande de restitution.

C. Etude de la demande de restitution

L'agent chargé de l'instruction de la demande de restitution procède à l'étude de la demande du point du vue de la satisfaction de toutes les conditions légales de forme et de fond requises pour la restitution y compris la vérification de la régularité de la situation fiscale du contribuable et de sa sincérité et à la détection des omissions et erreurs qu'elle pouvait comporter.
Le vérificateur procède à l'établissement d'un rapport sur ces travaux qui sera présenté à la commission régionale de restitution.

D. Présentation de la demande à la Commission régionale de restitution

Selon l'article 5 de l'arrêté du Ministre des finances du 8 janvier 2002, il est statué sur la demande de restitution par une commission régionale composée par :
- le chef du centre régional de contrôle des impôts: président,
- le chef du bureau de contrôle des impôts dont relève le lieu d'imposition: membre,
- le trésorier régional des finances ou son représentant : membre.

Un agent du centre régional de contrôle des impôts assure les fonctions de rapporteur de la commission, conserve les documents de celle-ci et tient le registre des demandes en restitution.

La commission régionale de restitution se réunit sur convocation de son président, au moins une fois tous les 15 jours et autant de fois qu'il est nécessaire. Elle prend ses décisions à l'unanimité. Les questions objet de divergence sont transmises à la direction générale du contrôle fiscal pour statuer sur ces questions.





E. Notification au contribuable des décisions prises par la commission

Le chef du centre régional de contrôle des impôts compétent prend les mesures nécessaires pour mettre en exécution les décisions prises concernant la demande de la restitution et notifie au contribuable la réponse de l'administration dans le délai imparti, et ce, conformément aux procédures de notification en vigueur.

III. Règles financières applicables à la restitution

1. Déduction des créances fiscales avant la restitution

Selon l’article 33 du CDPF, la restitution des sommes perçues en trop s'effectue après déduction des créances fiscales constatées dans les écritures du receveur des finances à la charge de la personne ayant demandé la restitution ou de son ayant cause, même si ces créances sont encore partiellement ou totalement litigieuses.

2. Intérêt de restitution

Conformément à l’article 34 du CDPF, le contribuable bénéficie d'un intérêt de restitution au taux de 0,75% des sommes indûment perçues en vertu d'une taxation d'office liquidé par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date de son recouvrement et jusqu'à la date de la décision de restitution.

3. Prélèvement des montants à restituer

Selon l’article 35 du CDPF, la restitution des sommes perçues en trop s'effectue par prélèvement direct sur les recettes au titre de l'impôt ou des pénalités objet de la restitution.

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